L’évolution constante de notre société a conduit le législateur à s’adapter en modifiant régulièrement les modalités de procédures de divorce ainsi que les motifs permettant de le solliciter.
Alors qu’initialement le motif du divorce reposait essentiellement sur une faute commise par l’un des époux, la notion de divorce par consentement mutuel a émergé, permettant ainsi à des couples de se séparer plus rapidement et en s’affranchissant d’un contexte contentieux parfois très destructeur au sein de certaines familles.
La loi du 18 novembre 2016 a amplifié cette tendance en déjudiciarisant le divorce par consentement mutuel. En effet, les époux, représentés par leurs avocats, peuvent ainsi divorcer dans des délais plus courts qu’auparavant puisque le passage devant le juge n’est plus nécessaire, tout en préservant leurs intérêts.
Dans la veine de cette loi, nous allons nous intéresser au décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 dont les dispositions entreront en partie en vigueur le 1er septembre 2020, concomitamment à la réforme de la procédure civile.
Les divorces judiciaires
A compter du 1er septembre 2020, des modifications de procédure sont à prévoir pour ce qui concerne les divorces contentieux.
Afin de lancer la procédure de divorce, il ne sera plus exigé de déposer une requête initiale en divorce mais un acte unique d’introduction d’instance qui vaudra demande de divorce, que cela se traduise par une assignation en divorce à l’initiative d’un seul des époux, ou une requête conjointe.
L’acte introductif d’instance implique de faire une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ainsi que de mentionner des dispositions relatives à la médiation familiale, la procédure participative, l’homologation des accords sur les modalités d’exercice et l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
C’est donc la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire qui s’applique et en vertu de laquelle l’instance sera formée, instruite et jugée.
En matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce devient un droit lorsque les époux sont séparés depuis au moins un an et non deux comme cela était le cas auparavant. Si le motif du divorce n’est pas précisé dans l’acte introductif d’instance, le délai de la procédure entrera dans la détermination de la durée de séparation.
Il est précisé que l’acte introductif d’instance ne pourra préciser si la demande du divorce repose sur l’article 242 du Code civile soit le divorce pour faute.
Concernant la réforme de la procédure civile, l’assignation avec prise de date deviendra le principe à compter du 1er septembre 2020. Cela signifie que « la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur selon des modalités définies par arrêté au garde des sceaux » selon l’article 751 du Code de procédure civile.
La séparation de corps
La séparation de corps est un régime juridique qui permet aux époux d’un couple lié par le mariage de rester marié sans pour autant vivre ensemble. Depuis le décret du 17 décembre 2019, elle peut-être matérialisée par acte sous seing privé contresigné par les avocats des époux, exonérant ainsi les époux de passer systématiquement devant un juge lorsqu’ils optent pour ce type de séparation.
A l’image d’un divorce, la séparation de corps peut intervenir pour différents motifs tels que la faute ou la rupture de la vie commune et est à l’initiative d’un seul des époux ou sur demande conjointe.
Les conséquences juridiques s’apparentent aussi à celle d’un divorce puisqu’il est procédé à la séparation des biens ; ainsi, le logement familial est attribué par le juge à l’un des époux. Le lieu de résidence des enfants doit être fixé, le versement d’une pension alimentaire peut être prévu et le devoir de cohabitation cesse.
En revanche, chacun des époux conserve la possibilité d’utiliser le nom de famille de l’autre, le devoir de fidélité, de secours et d’assistance subsiste et en cas de décès, l’époux survivant bénéficie de droits à la succession.
Le décret du 17 décembre 2019 prévoit des mesures de coordination afin de faciliter la séparation de corps par acte sous seing privé et appliquer des mesures initialement prévues pour le divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire. Il est par exemple désormais possible de recours à la signature électronique.