Suspension du droit d’exercer | Professionnel de santé

Le Code de la santé publique permet au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de suspendre un professionnel de santé de son droit d’exercer. Cette procédure d’urgence emporte une suspension immédiatement exécutoire. Cela permet de mener une action rapide contre des pratiques qui exposent les patients à un danger grave. La procédure de suspension du droit d’exercer offre ainsi une garantie de qualité et de sécurité des soins envers les patients.

Suspension du droit d’exercer

Le directeur de l’ARS bénéficie d’une prérogative d’exception. C’est le caractère d’urgence qui justifie une telle décision.

Exécution immédiate et provisoire

L’article L.4113-14 du Code de la santé publique prévoit que le directeur l’ARS peut prononcer la suspension du droit d’exercer d’un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme lorsque le praticien expose ses patients à un danger grave. Selon l’article D.4323-2-1 du même code, ce texte s’applique également aux pédicures-podologues. Une fois notifiée, la décision est exécutoire immédiatement. La suspension peut durer 5 mois au maximum. Au terme de ce délai, les instances ordinales compétentes saisies doivent statuer.

Mise en danger grave des patients

Seule la présence d’un danger grave justifie de déclencher la suspension d’exercice. L’information peut être portée à la connaissance du directeur par différents moyens :

  • saisine directe du conseil de l’ordre ;
  • événements graves ou réclamations des patients ;
  • désordres révélés lors d’une inspection ;
  • faits relevés par la police.

Les faits sont ensuite analysés sur la base de preuves objectives révélant que le professionnel de santé expose ses patients à un danger grave. Le directeur de l’ARS doit arbitrer entre la sécurité des patients, la question de la permanence des soins et celle de la proportionnalité de sa décision au regard du danger encouru. En effet, la suspension ne doit pas être une mesure abusive. La décision ne pose aucune difficulté si les faits révèlent par exemple que le praticien exerce sous l’emprise de l’alcool, mettant ainsi ses patients devant un grave danger. Il en va de même pour celui dont le cabinet révèle des conditions d’hygiène déplorables par exemple.

Procédure de suspension en urgence

Devant un danger grave pour les patients, le directeur de l’ARS peut donc suspendre l’exercice du professionnel de santé. À l’issue de la procédure d’urgence, une décision ordinale doit statuer sur la situation du professionnel de santé.

Formalisme

Selon l’article R.4113-111 du Code de santé publique, la décision de suspension est motivée et notifiée au professionnel de santé par une lettre remise en mains propres contre une signature. La décision précise la date de son audition. Le motif invoqué doit permettre au praticien de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés.

Dans le respect du principe du contradictoire, l’intéressé est entendu au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. Il peut être assisté d’un avocat ou d’un confrère. Il est d’usage d’établir un compte-rendu de cet entretien, signé par les parties présentes. Lorsque le praticien ne se présente pas à l’entretien, le directeur de l’ARS dresse un PV de carence.

Informations des autorités compétentes

Le directeur général de l’ARS informe de sa décision le président du Conseil départemental de l’ordre compétent, ainsi que l’assurance-maladie et le représentant de l’État dans le département. L’information est également communiquée aux établissements dans lesquels il exerce.

Le texte précise qu’il saisit par ailleurs les instances compétentes :

  • le conseil régional ou interrégional si le danger est dû à l’état pathologique ou à l’insuffisance professionnelle du praticien ;
  • la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas.

L’instance saisie statue dans un délai de deux mois. Faute de décision dans le délai imparti, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale qui doit statuer dans les deux mois. Au-delà, sans décision ordinale, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Recours contre une décision conservatoire

La suspension d’exercice n’est pas une sanction. C’est une décision conservatoire, dans l’attente de la décision de l’ordre professionnel. Elle peut toutefois être contestée devant le juge administratif, notamment au regard des répercussions financières qu’elle emporte. Le recours en référé-suspension peut être porté dans un délai de deux mois après sa notification. Le juge des référés peut alors suspendre l’exécution de la décision de l’ARS. La mesure de suspension peut aussi être levée par le directeur général lorsqu’il constate la cessation du danger.

Image: Online Marketing sur Unsplash