Covid 19 : obligation vaccinale pour les infirmiers et auxiliaires de puériculture quel que soit le lieu de travail

La loi du 5 août 2021 énonce les professions et les établissements de santé concernés par l’obligation vaccinale. Une ordonnance du 25 octobre 2021 du Conseil d’État apporte des précisions sur le champ d’application de cette loi.

Les professionnels du secteur de la santé visés par l’obligation vaccinale

Depuis le 16 octobre 2021, les professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social, agents publics ou salariés, de même que les professionnels exerçant leur activité dans un établissement de santé ont l’obligation de se faire vacciner contre la Covid-19.

Ce que prévoit la loi

L’article 12 de la loi du 5 août 2021 liste les catégories de personnes et d’établissements concernées par l’obligation vaccinale. Sont ainsi visés les personnels soignants et les établissements de santé. Le texte élargit l’obligation aux personnels administratifs et techniques employés au sein des mêmes locaux que les professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale, sans faire de distinction selon leur statut, profession ou fonction.

Sont également concernés les salariés des entreprises extérieures intervenant dans les établissements où l’obligation de vaccination s’applique dès lors qu’ils y exercent une activité récurrente et prolongée. De fait, les salariés des entreprises prestataires sollicités pour l’accomplissement de tâches ponctuelles, c’est-à-dire brèves et non récurrentes, ne sont quant à eux pas obligés de se faire vacciner.

Les personnes salariées soumises à l’obligation de vaccination sont tenues de produire auprès de leur employeur un justificatif de schéma vaccinal complet. Dans l’hypothèse d’une contre-indication médicale à la vaccination ou d’un rétablissement après une contamination par le virus, le salarié présente son certificat au médecin du travail compétent.

Les précisions apportées par le Conseil d’État

Considérant que leur lieu de travail était différent des autres professionnels de santé, des infirmiers et auxiliaires de puériculture de la ville de Nanterre exerçant au sein d’une crèche municipale et non d’un hôpital ont contesté l’obligation vaccinale contre la Covid-19, dont la mise en application était réclamée par la commune.

En réponse à leur requête, le Conseil d’État indique par ordonnance du 25 octobre 2021 que, pour fixer les limites dans lesquelles l’obligation vaccinale s’applique, la loi du 5 août 2021 s’appuie sur des critères alternatifs et non cumulatifs. En d’autres termes, la vaccination des personnes devient obligatoire dès lors que leur situation satisfait à l’un des critères mentionnés par la loi.

Un premier critère est ainsi lié au lieu d’exercice de l’activité de la personne. Pour ce faire, la loi énonce les types d’établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dans lesquels les professionnels sont soumis à l’obligation de vaccination, indépendamment de leur statut, profession ou fonction.

Un second critère est attaché à la profession de la personne. Le texte de loi vise alors l’ensemble des professionnels de santé, sans distinction selon le lieu d’exercice de leur profession. L’entrée en contact du professionnel de santé avec des personnes vulnérables ou non est, dans ce cas, sans incidence.

C’est donc en leur qualité de professionnels de santé que les infirmiers et auxiliaires de puériculture sont tenus de justifier, sauf contre-indication médicale reconnue, du respect de leur obligation de vaccination, quel que soit leur lieu de travail.

Les conséquences du refus de l’obligation vaccinale

Le refus d’un salarié de se faire vacciner contre la Covid-19, en dépit de l’obligation de vaccination, ne saurait à lui seul justifier l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre.

Néanmoins, le salarié qui ne respecte pas l’obligation vaccinale qui lui est applicable, ne peut être laissé en poste. La loi autorise donc l’employeur à le suspendre de ses fonctions et à interrompre par conséquent sa rémunération, jusqu’à la régularisation de sa situation vaccinale. Le salarié qui le souhaite a toutefois la possibilité d’utiliser, après acceptation de l’employeur, les jours de congés ou de repos dont il dispose pour éviter l’interruption de son contrat de travail, le temps d’obtenir un schéma vaccinal complet.

Lorsque l’obligation de vaccination n’est pas respectée, l’employeur convoque le salarié concerné à un entretien. Aucun formalisme particulier n’est requis pour la convocation. Même s’il est préférable de tenir l’entrevue en présentiel, celle-ci peut toujours avoir lieu à distance.

L’entretien en question a pour but d’évoquer les différentes possibilités de se conformer aux exigences légales. Selon l’organisation et les besoins de l’entreprise, l’employeur peut ainsi proposer au salarié d’occuper temporairement un autre poste qui n’entre pas dans le champ d’application de la vaccination obligatoire. Le recours au télétravail est également envisageable à la demande du salarié, lorsque la nature de ses fonctions le lui permet. En revanche, l‘employeur ne peut, sauf exception, lui imposer ce mode de travail.

La période pendant laquelle le salarié est suspendu de ses fonctions ne constitue pas un temps de travail effectif et ne génère donc pas de congés payés. L’exercice d’une autre activité professionnelle peut, sous certaines conditions, être admis.

Image :Mat Napo on Unsplash