Droit des marques : harmonisation du droit français avec le dispositif européen

En application de la loi PACTE, l’ordonnance n°2019-1169 du 14 novembre 2019 est venue modifier la loi applicable en matière de droit des marques. Elle transpose en droit interne les dispositions de la directive de l’Union européenne n°2015/2436 de 2015 afin d’harmoniser le droit interne avec le droit européen.

Le texte a été complété le 9 décembre 2019 par un décret et un arrêté portant de nouvelles dispositions relatives à la protection de la marque et aux actions en nullité. Ce nouveau dispositif rénove également l’action en déchéance de marque dont les nouvelles modalités sont entrées en vigueur le 1er avril 2020. Nous vous proposons ici un aperçu de cette nouvelle réglementation.

La recevabilité du dépôt de marque

Fin de l’exigence de représentation graphique de la marque

Jusqu’à présent, le Code de la propriété intellectuelle exigeait que la marque soit susceptible d’une représentation graphique pour être protégée. Cela posait de plus en plus de difficulté face au développement de nouvelles formes de marques. Cette condition empêchait la protection des autres signes qui n’étaient pas susceptibles de représentation graphique.

Désormais, l’article L. 711-1 ne fait plus mention de la nécessité d’une représentation graphique. Le signe doit pouvoir être représenté à l’INPI de telle façon que toute personne puisse déterminer clairement l’objet de la protection. Concrètement, cela permet de protéger plus facilement les marques sonores. La réforme tient compte des nouveaux formats de marques vidéo ou multimédia, de type jingle ou logo mouvant.

Le dépôt de marque peut désormais être effectué sous la forme d’un fichier électronique JPEG, MP3, MP4. Ces nouveaux supports soulèvent néanmoins quelques interrogations du point de vue de leur durabilité dans les années futures. Aussi, ces fichiers peuvent être accompagnées d’une description détaillée pour en faciliter la compréhension et pérenniser sa protection dans le temps.

Nouveaux motifs absolus de refus de la marque

Si la marque ne répond pas aux conditions de recevabilité, son dépôt peut être refusé. En effet, les motifs de refus de la marque peuvent être soulevés dans le cadre de la procédure d’enregistrement. On parle alors de motif absolu. Par opposition, le motif relatif est soulevé dans le cadre d’une opposition ou d’une action en nullité formée par les tiers titulaires de droits antérieurs devant l’INPI.

Afin de s’aligner sur le modèle de la législation européenne, le Code de la propriété intellectuelle a intégré deux nouveaux motifs absolus de refus de la marque.

Ainsi, la condition du caractère intrinsèque de la distinctivité de la marque est introduite en droit français. En pratique, cela veut dire que pour être recevable, la marque doit permettre au public d’identifier précisément un produit ou service et son origine commerciale. Par ailleurs, le nouveau dispositif sanctionne le dépôt de marques réalisé de mauvaise foi.

Avant cette réforme, le droit français admettait seulement l’annulation a posteriori d’une marque qui aurait été déposée de manière frauduleuse. Cela supposait d’apporter la preuve de la volonté de nuire de la part du déposant. Désormais, on peut agir dès le dépôt d’une marque lorsqu’il est effectué de manière déloyale pour nuire à un concurrent.

L’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux

La réforme a modifié les modalités de l’action en déchéance afin d’aligner le droit interne français sur les règles de l’Union européenne. Les articles L. 716-1, L. 716-2, I et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle précisent que l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux peut être formée devant l’INPI par toute personne physique ou morale.

En pratique, toute marque enregistrée qui n’a pas été utilisée durant une période ininterrompue de 5 ans est sujette à déchéance pour défaut d’usage sérieux. Pour apprécier si la marque encourt la déchéance, l’article L714-5 précise que le point de départ de la période de non-usage à prendre en compte est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement.

Ainsi, lorsque le titulaire d’une marque antérieure s’oppose à une marque nouvelle, il peut se voir opposer le non-usage de sa propre marque comme moyen de défense.

Il doit alors démontrer qu’il a fait un usage sérieux de sa marque au cours des 5 années précédant la date de demande en nullité. Le texte va plus loin. Désormais, si la marque était enregistrée depuis plus de 5 ans à la date du dépôt de la marque postérieure, il doit également apporter la preuve d’un usage réel et sérieux au cours des 5 années qui ont précédé ce dépôt. La finalité de cette disposition nouvelle est de parvenir à dynamiser le registre de l’INPI, afin qu’il ne soit plus encombré de marques non exploitées.