Le régime des travaux publics appelle à la distinction entre maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. Quels rôles et missions du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre ?
La maîtrise d’ouvrage est attribuée au maître d’ouvrage, responsable de la conception, de la réalisation de travaux, ainsi que des dommages susceptibles d’en résulter. La maîtrise d’œuvre est attribuée au maître d’œuvre, celui qui réalise effectivement des travaux. Quelles sont leurs missions en phase d’élaboration du projet ? Quels sont leur rôle lors de la réception des travaux ?
La maîtrise d’ouvrage : identification et missions du maître d’oeuvre
L’identification du maître d’ouvrage
Trois critères permettent d’identifier le maître d’ouvrage :
1) Un critère organique
En vertu de l’article L. 2411-1 du Code de la commande publique (CCP), les maîtres d’ouvrages comprennent :
- L’Etat et ses établissements publics ;
- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l’habitat, définis à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
- Les organismes privés de sécurité sociale, définis à l’article L. 124-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;
- Les organismes privés d’habitations à loyer modéré, définis à l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les SEM (sociétés d’économie mixte), pour les logements en location aidés par l’Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.
2) Un critère matériel
La maîtrise d’ouvrage porte sur des constructions neuves ou de réhabilitation portant sur un ouvrage.
3) La nature du contrat
Peu importe la nature publique ou privée de la maîtrise d’ouvrage. Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, il suffit d’exercer une influence déterminante sur la conception et la réalisation des travaux.
Les missions du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage exerce les missions définies à l’article L. 2421-1 du CCP :
- La détermination de la localisation de l’opération ;
- L’élaboration du programme relatif à la réalisation et l’utilisation de l’ouvrage défini à l’article L. 2421-2 du CCP ;
- La fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle (estimation) ;
- Le financement de l’opération ;
- Le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ;
- La conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution des travaux de l’opération.
Le maîtrise d’œuvre : missions du maître d’oeuvre
En vertu de l’article R. 2431-1 du CCP, il effectue les missions suivantes :
- Les études (études préliminaires, études de diagnostic, études d’esquisse, études d’avant-projet, études de projet, études d’exécution) ;
- L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ;
- La direction de l’exécution des marchés publics de travaux ;
- L’ordonnancement, le pilotage ainsi que la coordination du chantier ;
La réception des travaux : rôles du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre
A l’achèvement des travaux, et ce, conformément à l’article 1792-6 du Code civil, le maître d’ouvrage réceptionne les travaux, c’est-à-dire qu’il accepte avec ou sans réserve l’ouvrage. A cet instant, le maître d’œuvre est soumis à un devoir de conseil : il doit informer le maître d’ouvrage des difficultés qu’il y a eu au cours de l’opération.
La réception non assortie de réserves a pour effet de couvrir les vices apparents constatés le jour même de la prestation.
A l’inverse, les réserves ont pour effet de suspendre le paiement et de prolonger les obligations contractuelles du constructeur. Lorsque que le maître d’ouvrage prononce des réserves, le titulaire doit corriger les défauts correspondants dans le délai fixé ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie d’un an (garantie de parfait achèvement).
S’il apparaît que certaines prestations prévues et devant encore être réglées financièrement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, à condition que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois.