La garde à vue d’une personne est souvent perçue comme constitutive de sa culpabilité. Pourtant, la présomption d’innocence est un principe de droit pénal qui garantit à toute personne suspectée d’avoir commis une infraction d’être traité comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’est pas déclarée coupable par une décision de justice. L’intervention de l’avocat durant la garde à vue est fondamentale tant la mesure est coercitive. Elle permet de veiller au respect de ses droits et de sa présomption d’innocence.
Intervention de l’avocat en garde à vue
Lorsqu’une personne est placée en garde à vue, elle doit impérativement être informée de ses droits, sous peine de nullité de la procédure. Le gardé à vue doit notamment être informé de la durée de la mesure et de l’infraction qui lui est reprochée. De même, lui sont notifiés les droits d’être examiné par un médecin, de faire prévenir un proche et le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure.
Ainsi, la première audition ne peut en principe débuter sans la présence de l’avocat, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité de la personne. Il convient donc de respecter un délai de carence de deux heures court à compter de l’avis adressé à l’avocat. L’avocat peut ainsi avoir un entretien confidentiel avec son client pendant une durée maximale de 30 minutes. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la décision ouvre droit à un nouvel entretien de 30 minutes maximum également.
L’avocat peut alors consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et la notification des droits de son client afin de vérifier le respect de la procédure. Il peut aussi consulter les résultats des examens médicaux pratiqués durant la garde à vue et certains procès-verbaux d’audition s’il intervient après une prolongation. Il peut aussi prendre des notes nécessaires à la constitution de son dossier de défense, mais il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Présence de l’avocat au cours des auditions et confrontations de la personne gardée à vue
Selon l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, le gardé à vue peut demander que son avocat assiste à ses auditions et confrontations. En revanche, sa présence est silencieuse et il ne peut intervenir durant l’audition pour ne pas gêner le bon déroulement de l’enquête. Il peut prendre des notes durant le déroulement des auditions. Il s’assure surtout de la bonne retranscription des propos de son client afin que ce dernier signe un procès-verbal juste et fidèle aux échanges auxquels il a assisté. Il peut également poser des questions à l’issue de chaque entretien. Lorsque des questions lui sont refusées par l’Officier de Police Judiciaire, il peut les mentionner dans des observations écrites qui seront jointes à la procédure.
Dérogation à la présence de l’avocat en garde à vue
Il peut être dérogé à la présence de l’avocat durant la garde à vue lorsque cela est justifié par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête. Le procureur de la République peut alors différer la présence de l’avocat lors des auditions et son accès aux procès-verbaux jusqu’à la 12e heure de la garde à vue. Le délai peut être allongé de douze heures à nouveau sur décision du juge des libertés et de la détention. Ce report permet de garantir le bon déroulement de l’enquête, le recueil ou la conservation des preuves nécessaires. Il permet également de prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Ce peut être le cas dans une enquête relative à un enlèvement par exemple. Les enquêteurs auditionnent le plus rapidement possible afin d’essayer de découvrir où est la victime.
De même, en matière de délinquance et de criminalité organisée, le juge des libertés et de la détention peut repousser l’intervention de l’avocat à 48 heures et jusqu’à 72 heures dans les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.