Les mineurs, une catégorie protégée

La définition de la majorité

Communément, un mineur est un individu qui n’est pas encore adulte. Il est sous l’autorité de son/ses parent(s) ou d’un représentant légal ayant pour mission de le protéger et de l’aider à se développer correctement à travers une bonne éducation.

Les règles du droit civil français sont contenues dans le Code civil.
L’article 388 alinéa 1er de ce code dispose que : « le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». Ainsi, au-delà de 18 ans, l’ancien mineur devient un majeur au sens juridique du terme.

L’alinéa second ajoute que des examens radiologiques peuvent être réalisés, sous approbation de l’autorité judiciaire, lorsque l’âge allégué par l’intéressé semble invraisemblable.
L’émancipation peut néanmoins s’avérer une alternative à l’attente jusqu’à la majorité.

Les cas d’émancipation

L’émancipation est le fait, pour un mineur, d’anticiper sa majorité juridique. Ainsi, le mineur peut être émancipé par le mariage. Toutefois, même non marié, le mineur peut être émancipé, dès l’âge de seize ans, à la demande du ou des parents, voire du conseil de famille (cf. arts. 413-1 et s. C. civ).
Cela aura pour conséquence de permettre au mineur nouvellement émancipé de réaliser tous les actes possibles.

Le droit français, notamment en matière civile, prévoit une protection juridique ; qui peut d’ailleurs aller de pair avec une exclusion voire une omission.

La protection du mineur par la remise en cause d’actes conclus

Un mineur peut avoir jusqu’à quelques années de plus qu’un enfant. Il fait donc partie d’une catégorie de personnes dites vulnérables, en développement autant physique que mental.
C’est à l’article 1146 que le mineur non émancipé est évoqué comme étant incapable de contracter. Il s’agit là de protéger le mineur et non de lui infliger une sanction même si des actes sont remis en cause voire rétroactivement anéantis.

L’article 1149 alinéa 1er précise qu’un acte courant (donc autorisé) accompli, peut être annulé pour simple lésion. Là aussi, il y a une forme de protection. Le mineur ne doit pas être lésé. C’est sur l’autre cocontractant que pèsera la charge de la preuve afin d’espérer pouvoir maintenir l’acte litigieux.
Le ou les parent(s), ou tout autre représentant légal du mineur, a/ont la possibilité d’agir au nom du mineur. L’article 1153 l’encadre.

Ainsi, la protection juridique est de mise. Le Code civil l’évoque à plusieurs reprises et notamment dans l’article 388-1-1 qui permet à l’administrateur légal d’agir, en représentation du mineur, dans tous les actes de la vie civile exceptés ceux que le mineur peut lui-même réaliser (d’après la loi ou l’usage). Par exemple, le simple achat d’une baguette de pain ne nécessite pas la présence d’un adulte ou d’un représentant légal, du moins juridiquement parlant. Ainsi, le mineur a une incapacité d’exercice et une incapacité de jouissance.

Il ne peut procéder à des actes de conservation, d’administration ou de disposition (les plus graves) de son patrimoine. L’incapacité de jouissance signifie quant à elle que le mineur ne peut bénéficier directement de droits tels que celui de voter ou encore d’ester en justice.
Néanmoins, le discernement amène à une extension.

Le discernement du mineur

L’article 388-1 du Code civil évoque qu’un mineur peut être entendu dans le cadre d’une audition judiciaire. Cette possibilité est doublement conditionnée : dune part, à l’intérêt du mineur et d’autre part, à son discernement.

La notion « d’intérêt » n’est pas sans rappeler celle de l’infans conceptus. Adage ancien, repris à l’article 725. Ainsi, même un enfant à naître peut être considéré comme héritier légitime. Par exemple, si un père décède avant la naissance de son enfant, ce dernier pourra succéder comme s’il était déjà né au moment des faits.

La personnalité juridique est donc anticipée à chaque fois qu’il en va de l’intérêt du foetus.
En droit de la santé, le praticien met le jeune patient dans une situation de confiance et de confidence. Un mineur doué de discernement peut aussi accepter ou refuser un traitement. L’article L.1111-4 alinéa 6 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l’accord du patient mineur doit être systématiquement recherché à la suite d’informations adaptées à son âge.
e la République, le Juge des enfants etc.