Le Conseil d’Etat ne suspend pas la fermeture des libraires au public (CE ord., 13 novembre 2020, SOCIETE LE POIRIER AU LOUP)

fermeture libraires

Le 13 novembre 2020 le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance de référé concernant la fermeture des libraires au public. Il a affirmé que cela ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à :

  • la liberté du commerce et de l’industrie ;
  • la libre concurrence ;
  • au principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations.

Le cadre du litige

La propagation d’un nouveau coronavirus a conduit les autorités françaises à prendre des mesures fortes pour endiguer l’épidémie.

Face à la première vague, la loi du 23 mars 2020 créant un régime d’état d’urgence sanitaire (articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique) a été adoptée. Cela a été suivi de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence jusqu’au 10 juillet 2020.

À la suite de la seconde vague, c’est le décret du 14 octobre 2020 déclarant un nouvel état d’urgence sanitaire qui a été adopté. Puis le décret du 29 octobre 2020 est venu préciser certaines mesures. 

Ledit décret du 29 octobre 2020 met en place le reconfinement sur tout le territoire national. Ainsi, son article 4 limite les déplacements notamment aux fins suivantes : 

  • professionnelles,
  • scolaires,
  • médicales,
  • alimentaires,
  • judiciaires et administratives,
  • familiales impérieuses,
  • ou pour des missions d’intérêt général.

En outre, les articles 37 et suivants du décret ordonnent la fermeture des bars et restaurants. Les magasins de vente de produits qui ne sont pas de première nécessité, tels que les librairies, sont aussi concernés.

La procédure

Plusieurs requérants ont attaqué ce décret du 29 octobre 2020 devant le juge des référés du Conseil d’Etat. Il s’agit d’une librairie de vente de livres d’occasion, une société intervenant dans le secteur de l’édition et un auteur. C’est dans le cadre de la procédure du référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) ainsi que dans celle de la procédure du référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) que le Conseil d’Etat intervient.

Les requérants soutiennent que l’article 37 porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale :

  • à la liberté d’expression, et en particulier à la liberté de communiquer des informations ou des idées ;
  • à la liberté de commerce et de l’industrie ;
  • au principe d’égalité ;
  • à la libre concurrence ;
  • ainsi qu’à l’interdiction des discriminations.

En outre, la mesure serait disproportionnée et arbitraire en ce que la lecture constituerait une nécessité sociale.

La problématique

La fermeture des librairies au public est-elle une mesure attentatoire aux libertés fondamentales ?

La solution

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat reconnaît que les librairies concourent à l’exercice de libertés fondamentales. En effet, il approuve qu’elles participent à la liberté d’expression ainsi que la libre communication des idées et des opinions. Plus encore, il connait que les livres présentent un caractère essentiel. Il indique par conséquent qu’il faut les prendre en considération de manière particulière dans le cadre des mesures prises dans le contexte sanitaire. Toutefois, il ne reconnait pas le caractère de première nécessité de ces produits. 

Dans un second temps, néanmoins, le Conseil d’Etat affirme que la fermeture des librairies est nécessaire afin de limiter les interactions. Par ailleurs, celles-ci peuvent poursuivre leurs activités par de la livraison à domicile, du retrait sur place, ou de la vente en ligne. Enfin, les librairies peuvent avoir recours à des fonds de soutien mis en place pour assurer leur survie économique et financière. Par conséquent, cette mesure contestée ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

Dans ces conditions, les requêtes ont été rejetées.

L’analyse

Suite à l’annonce du reconfinement par le Président de la République fin octobre, de nombreuses voix se sont élevées pour contester la fermeture des librairies. En effet, les passionnés de lecture ont regretté que l’accès à la culture, et plus particulièrement aux livres, n’ait pas été davantage pris en considération par les autorités.

La Haute Juridiction semble avoir entendu ces voix en soulignant le caractère essentiel de la lecture et des livres, ce qui devait justifier une prise en considération particulière de la part des autorités.

Toutefois, cela n’a pas suffi à permettre la réouverture des librairies. En effet, les juges ont considéré que l’accès à la lecture et les libertés fondamentales citées ci-dessus sont garantis par les diverses alternatives à la vente sur place : livraisons à domicile, retraits sur place, ventes en ligne, sont autant de possibilités pour les librairies de poursuivre leurs activités. Reste aux librairies de s’adapter aux difficultés pratiques que ces alternatives supposent…