La loi du 14 décembre 2020 a prévu de nouvelles dispositions concernant l’isolement et la contention de patient au cours d’une hospitalisation sous contrainte. Un décret du 30 avril 2021 précise les modalités d’application de ces soins sans consentement, soulevant quelques inquiétudes chez les juges des libertés et de la détention. Contraindre aux soins peut en effet constituer une menace de rupture des libertés individuelles. La garantie de l’équilibre de cette procédure repose avant tout sur une extrême rapidité d’action. Elle exige également une communication efficace entre l’équipe médicale, l’établissement de santé et le greffe du JLD.
Modalités d’information du JLD
La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a fixé des bornes temporelles strictes dans le cadre de soins comprenant l’isolement et la contention du patient. À la lecture de l’article L. 3222-5-1 alinéa 1 du Code de la santé publique, la mesure d’isolement peut attendre jusqu’à 48 heures au maximum si l’état de santé du patient l’exige. Selon l’alinéa 2, la contention du patient peut être prononcée pour une durée de 6 heures, renouvelable jusqu’à 24 heures.
Le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 ajoute à cela une obligation d’information du JLD qui pèse sur les établissements de santé accueillant des patients hospitalisés sous contrainte. Cela présente une difficulté de traitement de l’information par des praticiens souvent débordés, notamment dans les établissements de soins psychiatriques. Néanmoins, le médecin ayant choisi la mesure de contrainte pour son patient semble le mieux placé pour transmettre l’information. Cependant, le décret reste souple : l’article R. 3211-31-I dispose que l’information à l’attention du juge des libertés se fait par tout moyen. Le texte exige que la réception de l’information puisse être clairement datée. Cela permet un contrôle efficace par la justice du respect des seuils et délais légaux. Le juge doit rester vigilant face aux mesures de courtes durées qui pourraient être enchaînées en série dans un délai inférieur à 48 heures depuis la fin de la précédente mesure.
Procédure devant le JLD
Sauf exception, la procédure en matière d’hospitalisation forcée est soumise au droit commun. La compétence est celle du JLD du ressort dans lequel se situe l’établissement de soin du patient hospitalisé sous contrainte. La requête est transmise au greffe du tribunal compétent dans un délai très court de 10 heures.
Il peut être saisi par l’intéressé lui-même. Puisqu’il n’est en mesure de se déplacer, sa requête peut être enregistrée par le secrétariat d’accueil de l’établissement. Lorsqu’il est impossible de produire un écrit, le décret autorise le directeur de l’établissement à enregistrer une déclaration verbale en lieu et place de la requête. Les proches du patient peuvent également demander la saisine du JLD pour un contrôle de la mesure.
Pour apprécier avec justesse la pertinence de l’hospitalisation sous contrainte, le juge peut :
- Prendre avis auprès d’un autre médecin psychiatre ;
- Aller constater sur place l’état du patient et l’intérêt de la mesure.
Décision du JLD et voies de recours
Cette procédure se caractérise par une situation d’urgence. La réponse judiciaire doit alors être rapide et efficace, pour arbitrer entre la préservation des libertés et les risques présentés par l’individu. Le JLD doit ainsi rendre sa décision dans les 24 heures qui suivent l’enregistrement de la requête au greffe. Si le juge n’est pas en mesure de statuer dans le temps, le décret prévoit que la mesure prend fin à l’issue de ce délai. Ce qui peut représenter un réel danger pour le patient lui-même ou pour les soignants. Compte tenu des circonstances, la procédure est essentiellement écrite. Le JLD peut cependant opter pour la tenue d’une audience au cours de laquelle le patient hospitalisé de force est auditionné par visioconférence.
La procédure d’appel répond aux mêmes caractéristiques d’urgence. Ainsi, le patient et le ministère public peuvent interjeter appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Le premier président de la Cour d’appel compétente examine alors la recevabilité du recours, dans un délai également raccourci à 24 heures à compter de sa saisine.
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