Le droit routier est une matière éminemment liée aux évolutions économiques et sociales. Outre la situation de confinement venue bouleverser temporairement les règlementations en vigueur, des évolutions découlant de la loi d’orientation des mobilités (LOM) sont entrées en application depuis le début de l’année 2020. Voici venue l’heure d’un petit tour d’horizon des nouvelles mesures phares.
Le téléphone au volant ou la suspension du permis de conduire
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 est entrée en vigueur le 27 décembre 2019. L’article L224-1 du Code de la route a été modifié par cette loi en ce qu’il prévoit désormais la considération de l’usage du téléphone lors de la commission d’une infraction.
En effet, dès lors qu’un conducteur a son téléphone tenu en main lors de la commission d’une autre infraction dont la liste est fixée par décret, ce dernier fera l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire. A titre d’exemple, l’infraction simultanée peut être un excès de vitesse, un refus de priorité etc.
Article L224-1 : « (…) 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Les sanctions relatives à cette nouvelle caractérisation de double infraction sont prévues par l’article L224-2 du Code de la route. En vertu de cet article, suite à la constatation de la double infraction, le contrevenant se verra remettre un avis de rétention du permis de conduire de 72 heures maximum
Cependant, le texte prévoit la possibilité pour le préfet de prononcer une suspension administrative d’une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
Les dérogations à la limitation de vitesse de 80 km/h
La limitation de vitesse à 80km/h des routes à double sens sans séparateur central, au lieu de 90km/h avait fait couler beaucoup d’encre lors de son adoption puis son entrée en vigueur le 1er juillet 2018. En effet, le débat avait beaucoup divisé au sein de l’opinion publique ; certains acteurs remettant en cause l’impact effectif d’une telle mesure sur la réduction de la mortalité sur les routes, argument avancé par le gouvernement.
Dans la loi d’orientation des mobilités, il est mis en place un dispositif de dérogation aux 80km/h. Le législateur renvoie la décision aux collectivités territoriales en introduisant l’article L 3221-4-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que « Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »
Il convient de constater que les possibilités de dérogation sont particulièrement limitées et soumises au préalable à l’avis d’une commission départementale, ce qui limitera probablement le nombre de modifications effectives.
La confiscation du véhicule
La loi d’orientation des mobilités influe aussi sur le droit routier en ce qu’elle élargit les cas d’infractions qui pourront découler sur une confiscation du véhicule avec lequel l’infraction a été commise.
Cela concerne par exemple le délit de conduite en état d’ivresse, le délit de conduite après usage de stupéfiants ou encore le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à mesure l’imprégnation l’alcoolique. Ces délits sont mentionnés aux articles L234-1, L235-1 et L234-8 du Code de la route.
Dans les situations que nous venons de mentionner, les forces de l’ordre pourront mettre le véhicule en fourrière provisoirement. Cette mesure devra ensuite être autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours sous peine que le véhicule soit restitué directement à son propriétaire.
L’élargissement des possibilités de confiscation des véhicules est précisé à l’article L 325-1-2 du Code de la route.