Le design se définit comme un dessin qui répond à l’esthétique industrielle. Il est utilisé notamment dans la recherche de nouvelles formes adaptées à de nouvelles fonctionnalités. Pièces spécifiques d’un produit, emballages, symboles graphiques ou typographiques, il s’agit de protéger une forme, des lignes, des contours, une couleur ou une texture. Le travail du designer peut être protégé à double titre. Ainsi, le Code de la propriété intellectuelle permet de protéger l’apparence d’un produit industriel ou artisanal au titre des dessins et modèles. Par ailleurs, le travail du designer peut être sauvegardé par le droit d’auteur s’il s’agit d’une création artistique originale.
Protéger le design avec les dessins et modèles
Le critère de la nouveauté
L’article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle permet de protéger le dessin ou modèle nouveau. Il répond à ce critère lorsqu’aucun dessin ou modèle identique n’a été dévoilé à la date de dépôt à l’INPI. La nouveauté ne peut être revendiquée pour un dessin ou modèle qui présenterait des similarités trop importantes avec un précédent.
Le caractère propre
Selon l’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, le dessin ou modèle doit présenter un caractère propre. Celui-ci est apprécié par rapport à l’impression d’ensemble recueilli chez un observateur averti avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de priorité revendiquée.
La durée de la protection
Les dessins et modèles accordent une protection d’une durée initiale de 5 ans à compter de la date de dépôt. Il est cependant possible de demander une durée étendue à 10 ans dès le dépôt, moyennant le paiement d’une redevance supplémentaire. La durée initiale peut également être prolongée par tranches de 5 ans jusqu’à une période maximale de 25 ans. Le dépôt confère au titulaire une date certaine de création et une présomption de propriété sur son design. Cela lui permet de l’exploiter lui-même, d’en concéder l’exploitation, voire de le vendre.
Protéger le design avec les droits d’auteur
Le créateur de l’œuvre
L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle permet de protéger les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, avec les droits d’auteur. Les œuvres d’art appliqué et d’architecture entrent dans le champ des droits d’auteur lorsqu’elles sont originales. C’est le cas lorsqu’elles portent la marque de la personnalité du créateur. Il peut s’agir d’œuvres uniques ou industrialisées. L’auteur bénéficie d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur sa création, opposable à tous. Le créateur peut être une personne physique ou une personne morale. Le cas particulier de l’œuvre collective soulève une difficulté dans la mesure où la contribution individuelle des multiples auteurs ne peut être clairement identifiée. Le titulaire de l’œuvre collective est alors la personne physique ou morale qui la divulgue.
La transmission des droits d’auteur
Par principe, l’œuvre appartient à la personne qui en est à l’origine. Lorsqu’elle est réalisée par un prestataire pour le compte d’un client, le paiement de la prestation n’emporte donc pas nécessairement une cession automatique de ses droits. La transmission repose en effet sur un contrat de cession. L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose un formalisme très strict concernant l’opération de cession de droits d’auteur.
Le contrat de cession prévoit ainsi le détail des droits cédés : droit de reproduction, de représentation ou d’adaptation de la création concernée. Il précise par ailleurs l’étendue de l’exploitation, s’agissant notamment d’une diffusion dans des lieux publics, sur Internet ou sur un support papier. Le contrat encadre également l’étendue géographique et la durée de la cession. Cela permet de définir si le droit peut être utilisé dans un pays déterminé ou dans le monde entier sans restriction. De même, est déterminée la durée de l’exploitation consentie, celle-ci pouvant aller jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur.
La question du design réalisé par un salarié
L’existence d’un contrat de travail liant le créateur ne fait pas dérogation à la question de la transmission des droits sur ce design. Elle est subordonnée aux conditions de délimitation de l’étendue des droits cédés. L’employeur ne peut ainsi acquérir les droits d’auteur que par cession expressément indiqué dans le contrat de travail. Les juges ont souvent admis que le créateur salarié n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la cession de sa création à l’employeur.
Son œuvre étant alors considérée comme l’exécution de son contrat de travail et son salaire la rémunération de celle-ci. Pourtant, cette cession automatique n’est pas compatible avec l’interdiction d’une cession globale des œuvres pour le futur. Le Code de la propriété intellectuelle interdit en effet à un auteur de céder en globalité toutes les œuvres qu’il créera par le futur, sous peine de nullité du contrat. De fait, un contrat de travail ne peut en aucune façon prévoir la cession automatique de toutes les œuvres du salarié dans l’exercice de ses fonctions à son employeur. Celle-ci doit intervenir explicitement, au fur et à mesure des créations.
Image : Fakurian Design on Unsplash