En vertu du Chapitre IV de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers ont à la charge des obligations et doivent respecter une certaine déontologie. Le professeur Christian VIGOUROUX définit la déontologie comme « la mise en œuvre de devoirs professionnels dans des situations pratiques ». Découvrons quelles sont les obligations du fonctionnaire compte tenu des missions spécifiques qu’il exerce.
Les obligations imposées pendant le service
L’obligation de présence
L’obligation de présence du fonctionnaire l’oblige :
- à être à l’heure au travail,
- à exercer ses fonctions soi-même,
- et avec une qualité minimum.
Par ailleurs, « le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » (article 25 septies du statut de 1983).
Néanmoins, trois types de cumul restent possibles :
- Le cumul après déclaration de l’activité à l’autorité hiérarchique ;
- celui après autorisation à l’autorité hiérarchique ;
- ou encore le cumul sans autorisation ni déclaration.
La première hypothèse s’adresse aux agents contractuels. Les personnes venant de réussir un concours ou dirigeant une société ou une association à but lucratif sont également concernées. Ces derniers peuvent cumuler leur fonction publique avec leur fonction privée durant une année. Toutefois, ils doivent en informer l’administration.
La deuxième hypothèse permet aux fonctionnaires de demander l’autorisation à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise pendant 2 ans maximum. Cela permet également au fonctionnaire d’exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.
Enfin, les fonctionnaires peuvent « produire des œuvres de l’esprit », c’est-à-dire des activités privées à caractère littéraire, artistique ou scientifique. Par exemple, les membres du personnel de l’enseignement peuvent exercer une profession libérale dès lors que cela découle de la nature de leurs fonctions.
L’obligation d’obéissance
L’obligation d’obéissance découle du principe hiérarchique. Ainsi, « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique ». Néanmoins, une exception existe « dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. » (article 28 du statut de 1983).
L’obligation de neutralité
« Dans l’exercice de ses fonctions, [le fonctionnaire] est tenu à l’obligation de neutralité. » (article 25 du statut de 1983). Ceci implique que qu’un agent public ne peut pas traiter de manière discriminatoire des usagers. Il ne peut ni prendre en compte leurs opinions ni manifester ses opinions pendant le service.
Les obligations imposées pendant et hors du service
L’obligation de réserve
Le professeur René CHAPUS a posé une obligation de réserve imposant « aux agents d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire ». Cette obligation est reprise par la jurisprudence (Conseil d’Etat, 1935, BOUZANQUET).
Ainsi, la CEDH valide la possibilité de limiter la liberté d’expression au regard de la spécificité de la mission de service public.
Les obligations de discrétion et de secret professionnels
Cette obligation est prévue à l’article 26 de la loi de 1983. Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel. Cela implique notamment qu’ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle. Cette obligation s’applique à tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
L’obligation de probité
L’obligation de probité s’inscrit dans la lutte contre les conflits d’intérêts (article 25 bis de la Loi de 1983). Des mécanismes ont été mis en place afin de les éviter et de les déceler dont l’obligation de déclaration du patrimoine des agents.
Elle s’inscrit également dans la lutte contre le pantouflage, c’est-à-dire le fait de quitter l’administration pour aller travailler dans une entreprise privée. Il s’agit de sanctionner par ailleurs les délits de prise illégale d’intérêts.
L’obligation de dignité
Cette obligation est liée à la mission de service public, à l’exemplarité du fonctionnaire.
Image : Rafael Garcin sur Unsplash