C’est l’histoire d’un employeur qui transige (aussi) pour le futur….
Après avoir appris que son ancienne entreprise a été inscrite, après son départ, sur une liste permettant de percevoir une indemnisation au titre de l’exposition à l’amiante, une ex-salariée réclame cette indemnisation au titre de son préjudice d’anxiété, applicable dans ce cas…
Sauf qu’elle a signé une transaction, après la rupture de son contrat, aux termes de laquelle elle renonçait de façon irrévocable à toute action au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l’opposait à l’entreprise… Sauf que la réparation de son préjudice d’anxiété dont elle peut maintenant se prévaloir n’a été rendue possible qu’après la signature de la transaction, fait remarquer la salariée…
Le verdict
Sauf que la transaction, formulée en des termes généraux, et parce qu’elle prévoit que la salariée renonce de façon irrévocable à toute action, l’empêche d’en introduire une nouvelle, même si le dommage survient postérieurement à sa signature, conclut le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2024, no 23-17699
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