L’arrêt du jour #421 :  Faillite et prescription



C’est l’histoire d’un dirigeant et d’un liquidateur… qui ne sont pas d’accord sur le début de l’histoire…

En difficultés financières, une société est placée en sauvegarde, puis, les difficultés persistant, en liquidation judiciaire 5 mois plus tard. À peine 3 ans plus tard, le liquidateur réclame la condamnation du dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif et sa faillite personnelle…
« Trop tard ! », selon le dirigeant : l’action visant à prononcer une mesure de faillite à l’encontre d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; et ici, cette procédure a été initiée par le jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société, prononcé il y a plus de 3 ans, rappelle le dirigeant… qui ne constitue pas le point de départ de ce délai, conteste le liquidateur pour qui le délai démarre à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire…

Le verdict


Ce que confirme le juge… qui donne raison au liquidateur : le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne constitue pas le point de départ de ce délai de 3 ans.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 30 avril 2025, n o 23-21744

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