Relevant de la convention de Washington et entériné par la loi française, le testament international vient de voir l’un de ses contours précisé par un arrêt de la Cour de Cassation en mars dernier. Si la langue du testament n’a pas d’importance, elle doit en revanche être comprise par le testateur.
Le testament international et la convention de Washington
En France, il existe quatre types de testaments officiellement reconnus :
- Le testament olographe : le moins contraignant et le plus utilisé puisqu’il représente 80% des testaments rédigés en France ;
- Le testament authentique : plus formel et réalisé chez un notaire en présence de deux témoins ;
- Le testament mystique : lourd et coûteux, il n’est utilisé que dans le cas où le testateur souhaite que le document reste entièrement confidentiel ;
- Le testament international : permet de reconnaître un testament dans plusieurs pays.
Le testament international a été institué par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 mais n’est reconnu en France que par le décret n° 94-990 du 8 novembre 1994, permettant de faire entrer cette forme de testament dans le cadre de la loi.
L’acte peut être rédigé dans une langue étrangère mais également écrit à la main ou de façon dactylographiée. Il possède une valeur juridique quels que soient la nationalité du testateur, sa résidence, son domicile ou l’état de ses biens. Un testament international a également pour vocation d’être valable quel que soit le lieu où il a été établi.
La langue de rédaction d’un testament international
L’article 3 de l’annexe du décret de 1994 précise qu’un testament international peut être écrit dans n’importe quelle langue, à la main ou par tout autre procédé. Le testateur n’est pas obligé d’écrire lui-même le contenu, il peut donc faire appel à un notaire mais l’article 4 précise qu’il doit déclarer qu’il s’agit bien de son testament et qu’il en connaît le contenu. Il n’est pas dans l’obligation de dévoiler le contenu aux témoins ou à toute personne habilitée à traduire ou rédiger le testament.
A ce titre, toute personne de langue étrangère peut donc rédiger ou faire rédiger le contenu de son testament dans la langue qui lui convient, à condition d’être capable d’attester de son contenu.
Un nouvel arrêt de la Cour de Cassation
Le 2 mars 2022, un arrêt de la Cour de Cassation a rappelé le principe de compréhension du testament et donné des contours plus nets à la loi. Dans l’affaire concernée, une femme de nationalité italienne est décédée et sa succession concernait quatre de ses enfants ainsi qu’un petit-fils venu en représentation de sa mère, décédée avant l’affaire. Le testament international avait été rédigé en français, auprès d’un notaire et de deux témoins parlant uniquement le français et avec l’aide d’un interprète de langue italienne, la femme décédée ne parlant que l’italien.
Le petit-fils a assigné les enfants de la défunte en nullité de testament au motif que celle-ci ne pouvait comprendre la langue écrite dans le testament. La Cour d’Appel a d’abord rejeté la demande du petit-fils, précisant que l’acte avait été dicté par la testatrice elle-même sous l’assistance de l’interprète, rédigé par le notaire et que l’acte lui avait été lu, qu’elle avait déclaré le comprendre et qu’il exprimait ses volontés.
Le 2 mars 2022, la Cour de Cassation a cassé le jugement de la Cour d’Appel en rappelant les articles 3 et 4 du décret de 1994 relatif à la Convention de Washington : « le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main ou par un autre procédé » et « le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu ».
Dans son arrêt, la Haute Juridiction exprime la violation du texte et précise les raisons de sa décision : « S’il résulte de ces textes qu’un testament international peut être écrit en une langue quelconque afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ».
Dans cette affaire spécifique, le testament international ne pouvait être reçu car la défunte n’était pas en mesure de comprendre seule ce qui se trouvait dans l’acte. La jurisprudence précise donc que si un tel testament peut être rédigé dans n’importe quelle langue, le testateur doit toujours être capable d’en comprendre le contenu sans l’aide d’un intermédiaire, qu’il s’agisse d’un notaire, d’un officier public ou d’un interprète.
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