Le droit d’être assisté par un avocat en garde à vue

Avocat garde-à-vue

La garde à vue est une mesure prévue par l’article 63 du Code de procédure pénale. Elle permet de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête, au sein des locaux des services de police judiciaire.

Durant cette période, le mis en cause doit être informé des droits qui lui sont accordés par la loi. Ainsi, il doit être avisé de l’infraction qu’il est soupçonné d’avoir commise, de la durée de la garde à vue et des prolongations dont elle peut faire l’objet.

Il est par ailleurs prévenu de son droit d’être examiné par un médecin, de celui de faire prévenir un proche et son employeur. Il est enfin informé de son droit d’être assisté par un avocat. Voici comment s’organise cette assistance en 3 points.

Désignation de l’avocat

S’il souhaite être assisté d’un avocat durant sa garde à vue, le mis en cause peut donner le nom de l’avocat de son choix ou bien demander l’assistance d’un avocat commis d’office. Ce dernier est alors désigné par le Bâtonnier.

Dans le cas où le représentant choisi ne serait pas joignable, l’officier de police doit en aviser le gardé à vue et, à nouveau, lui notifier son droit de faire appel à un avocat commis d’office.

Par principe, lorsque le suspect demande à être assisté d’un avocat, l’enquêteur doit respecter un délai de deux heures avant de débuter les auditions. Il ne peut donc procéder à l’audition sans la présence effective de l’avocat. Ce délai court à partir du moment où l’information est donnée au Bâtonnier. Toutefois, lorsque l’audition porte uniquement sur son d’identité, elle peut être réalisée sans la présence de l’avocat.

Par ailleurs, certains cas permettent de déroger à son intervention durant les premières heures de la garde à vue.

Dérogations à la présence de l’avocat

Certains cas dérogatoires permettent à la police de faire reporter l’intervention de l’avocat d’un délai de 12 heures. Cette décision est prise à titre exceptionnel par le Procureur de la République, de manière écrite et motivée.

Ainsi, l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit une dérogation à la présence de l’avocat lorsque le mis en cause doit faire l’objet d’une audition sans attendre pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances de l’enquête.

C’est le cas quand une situation urgente exige la recherche immédiate de preuves, ou bien quand il faut prévenir une atteinte imminente à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

Lorsque la personne en garde à vue est suspectée d’un crime puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut encore différer l’intervention de l’avocat de 12 heures supplémentaires.

Enfin, en matière de trafic de stupéfiants ou de terrorisme, l’avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de 48 heures, voire 72 heures.

Entretien avec l’avocat

La personne en garde à vue s’entretient en principe avec son avocat avant le début des interrogatoires.

Si l’avocat se présente au commissariat pendant une audition en cours, menée à l’issue du délai de carence, il peut immédiatement s’entretenir avec son client.

Cet entretien est strictement confidentiel. Il peut durer jusqu’à trente minutes et peut être renouvelé en cas de prolongation de la garde à vue.

Afin de respecter le secret de l’enquête en cours, l’avocat est uniquement informé de la nature de l’infraction présumée. Dans le cas d’une prolongation de garde à vue, il peut consulter les procès-verbaux des auditions préalables et les résultats d’examens médicaux réalisés.

Le contexte particulier de la pandémie de Covid-19 ayant frappé la France a donné lieu à la création d’une mesure exceptionnelle de conduite de l’entretien en garde à vue. En effet, pour tenir compte de la difficulté de mener un entretien au sein des locaux de la police et dans le respect des précautions sanitaires, le gouvernement a souhaité créer une mesure permettant de maintenir les droits de la défense.

Ainsi, même si l’avocat ne peut se déplacer physiquement sur le lieu de la garde à vue, l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prévoit en son article 13 la possibilité dérogatoire d’un entretien réalisé par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dès lors que les conditions garantissent la confidentialité des échanges.

En pratique, le gardé à vue devrait être seul dans une pièce équipée d’un téléphone, lui permettant de communiquer avec son avocat en toute confidentialité. Une mesure louable, même si un entretien à distance ne peut en aucune façon remplacer la présence physique de l’avocat aux côtés de son client.